Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Le chèque peut être stipulé payable ;
A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre" ;
A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente ;
Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur", ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.