Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, une sociétés de bourse, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.