Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Le chèque contient :
1° La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur).