Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Dans chaque université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques, est institué un collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier comprenant :
- les enseignants de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;
- les praticiens hospitaliers et les pharmaciens des hôpitaux habilités à recevoir et à encadrer les étudiants en pharmacie au cours de leurs stages ou à l'occasion de leurs fonctions hospitalières.
Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier :
- propose les modalités permettant d'harmoniser la formation hospitalière et l'ensemble des activités des étudiants à l'hôpital ;
- est consulté par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques pour tout ce qui concerne la préparation des étudiants à leurs fonctions hospitalières.
Veille à ce que des mesures soient prises pour que la continuité des services rendus, dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins, soit assurée durant la cinquième année hospitalo-universitaire.
Le collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier établit son règlement intérieur et élit son bureau. Il est présidé par l'enseignant coordonnateur prévu à l'article 10.