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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Il est institué une commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques chargée notamment :


- de préparer la définition ou la révision régulière des objectifs et des programmes de la formation commune de base prévue à l'article 7 du présent arrêté ;


- de donner un avis sur les projets pédagogiques présentés par les unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans le cadre des enseignements optionnels, notamment ceux prévus à l'article 8 du présent arrêté, et sur les objectifs, les programmes de formation et les modalités d'accès aux enseignements de troisième cycle de 5e et 6e année et à ceux des diplômes d'études spécialisées, à l'exception de ceux concernant la biologie médicale ;


- d'analyser et de favoriser la diffusion des innovations pédagogiques et de proposer toute orientation utile en fonction des progrès de la science et de la pédagogie ;


- de contribuer au développement de la formation des universitaires aux techniques modernes de la pédagogie ;


- de favoriser les échanges pédagogiques internationaux, notamment les échanges d'étudiants et d'enseignants.


La Commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques comprend :


Le directeur chargé des enseignements supérieurs ou son représentant, président ;


Le directeur chargé de la santé ou son représentant ;


Le directeur chargé du service de santé des armées ou son représentant ;


Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;


Le président de la conférence des directeurs d'UFR de pharmacie ou son représentant ;


Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;


Le président du conseil scientifique du concours d'internat en pharmacie,

et dix-neuf membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :


1. Deux directeurs d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;


2. Six enseignants-chercheurs pharmaciens d'unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, dont au moins deux maîtres de conférences des universités ;


3. Un pharmacien hospitalier et un biologiste hospitalier non universitaires, exerçant dans des services habilités à recevoir des étudiants ;


4. Deux pharmaciens d'officine, maîtres de stage, agréés selon les dispositions de l'article 24 du présent arrêté ;


5. Deux pharmaciens exerçant dans le secteur privé, l'un dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, l'autre dans un établissement industriel ;


6. Deux membres du CNESER ;


7. Trois étudiants en pharmacie, dont un interne, nommés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.


La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée de mandat de son remplaçant ne couvre que la période restante du mandat initial.


La commission élit en son sein un vice-président choisi parmi les professeurs des universités.


Pour l'aider dans ses différentes missions, la Commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.