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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Tous les quatre ans, chaque université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques adresse au ministre chargé des enseignements supérieurs et au ministre chargé de la santé le projet pédagogique élaboré pour les années universitaires suivantes. Ce document est soumis pour avis, notamment, à la commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques prévue à l'article 35 ci-dessous.