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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Pour la sixième année d'études, les élèves pharmaciens chimistes des écoles du service de santé des armées sont détachés à l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre au Val-de-Grâce, où ils reçoivent une formation théorique et pratique, et dans les hôpitaux d'instruction des armées et dans d'autres établissements des armées de la région Ile-de-France, où ils reçoivent une formation pratique d'une durée de six mois.

La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens chimistes des armées.

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où ils sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre chargé des armées et après approbation par le ou les présidents d'université, l'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens chimistes des armées sont inscrits.