Article 30 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 30 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie n'est délivré qu'aux étudiants ayant accompli et validé, durant leur scolarité, un stage d'une durée au moins équivalente à six mois temps plein, dans une officine ouverte au public, dans une pharmacie mutualiste, dans une pharmacie d'une société de secours minière ou dans un établissement de santé, sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique de cet établissement.