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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


La thèse, prévue à l'article 5, consiste en un mémoire dactylographié rédigé en français. Le sujet du mémoire, pouvant porter sur plusieurs thèmes de préférence en rapport avec l'activité de l'étudiant pendant son stage professionnel, doit être approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Le jury, désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres :

- un enseignant chercheur, habilité à diriger des recherches exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, président ;

- deux autres membres dont un obligatoirement choisi parmi les personnes extérieures à l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La participation du maître de stage est souhaitée. Un des membres du jury doit être titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie.

Le jury peut soit refuser la thèse, soit l'admettre, éventuellement avec l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très bien. Il peut également, exceptionnellement, proposer au président de l'université l'impression du mémoire.