Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Les conditions d'organisation et de validation de stage sont fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après approbation du président de l'université. Pour la validation du stage, il est tenu compte de l'avis motivé du maître de stage.