Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
En sixième année, les étudiants accomplissent un stage de pratique professionnelle de six mois à temps plein :
- soit dans une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d'une société de secours minière, dont le titulaire ou le pharmacien gérant sont agrées dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus, soit à titre exceptionnel dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. Ce stage peut, après avis des conseillers de stage, être accompli dans deux officines.
- soit :
- dans un établissement pharmaceutique visé à l'article L. 5124-1 du code de la santé publique ;
- dans un établissement industriel ou commercial dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation du pharmacien ;
- Ce stage peut, exceptionnellement, être accompli, dans tout autre service spécialisé qui aura reçu l'agrément du conseil en formation restreinte de l'unité de formation et de recherche chargée des enseignements de pharmacie.
Le stagiaire reçoit une indemnité mensuelle de l'officine ou de l'établissement industriel qui l'accueille.
Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné, accomplir leur stage dans un établissement situé hors de France, sous réserve de l'agrément de celui-ci par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et après signature d'une convention entre l'université et cet établissement sur les conditions d'organisation de ce stage en vue de sa validation.
Lorsque ce stage est effectué dans une officine située à l'étranger, ce dernier doit être complété par un stage d'au moins trois mois en France effectué dans une officine dont le titulaire est agréé dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.