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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


En sixième année, les étudiants accomplissent un stage de pratique professionnelle de six mois à temps plein [*durée*] :

- soit dans une officine dont le titulaire est agréé dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté, soit à titre exceptionnel dans une pharmacie hospitalière. Le conseil de stage est assuré dans les conditions prévues à l'article 25 ;

- soit :

- dans un établissement pharmaceutique visé à l'article L. 596 du code de la santé publique ;

- dans un établissement industriel ou commercial dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation du pharmacien ;

- dans une pharmacie centrale des hôpitaux,
ou, exceptionnellement, dans tout autre service spécialisé qui aura reçu l'agrément du conseil en formation restreinte de l'unité de formation et de recherche chargée des enseignements de pharmacie.

Le stagiaire reçoit une indemnité mensuelle de l'officine ou de l'établissement industriel qui l'accueille.