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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Des conseillers de stage sont désignés par le président de l'université, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte, d'une part parmi les professeurs, les chefs de travaux, les maîtres de conférences, ou les maîtres assistants titulaires d'un diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et ayant au moins cinq années d'ancienneté dans l'une ou l'autre de ces fonctions et, d'autre part, parmi les maîtres de stage agréés ayant formé des stagiaires pendant au moins cinq années consécutives ou non et figurant sur une liste établie par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
B. - Stage de sixième année