Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Pour recevoir des stagiaires les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public doivent être agréés par décision du président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Ils doivent justifier de trois années d'exercice officinal, dont une année au moins en tant que titulaires.
Le nombre des stagiaires accueillis simultanément dans une officine ne peut être supérieur à deux, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Ce nombre ne pourra en aucun cas être supérieur à 3.
Les agréments sont toujours révocables par décision motivée du président de l'université. Ils doivent être renouvelés tous les cinq ans.
A titre exceptionnel, le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques peut autoriser un candidat à effectuer le stage dans une officine située à l'étranger, lorsque le titulaire de cette officine est possesseur du diplôme d'Etat français ou d'université de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou d'un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie d'officine en France.