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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Au cours du stage officinal d'initiation, le stagiaire est initié à la dispensation des médicaments et des autres produits de santé et reçoit une formation dans les domaines de la posologie, de la reconnaissance des produits, de la législation, des préparations officinales, dans les limites d'un programme approuvé par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis motivé des conseillers de stage définis à l'article 25 ci-dessous.

La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur avis du maître de stage dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire.