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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Le stage officinal d'initiation, d'une durée de six semaines, s'effectue à temps complet et de manière continue, avant le début de la troisième année, dans une même officine ouverte au public, ou dans une même pharmacie mutualiste, ou une même pharmacie d'une société de secours minière.

Sauf dérogation accordée conjointement par les présidents des universités concernées, les stages officinaux doivent être effectués dans les officines ouvertes au public ou dans les pharmacies mutualistes ou les pharmacies de sociétés de secours minières relevant d'une circonscription géographique définie par arrêté pour chaque université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques. Les titulaires du brevet de préparateur en pharmacie sont dispensés de ce stage.