Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Le stage officinal, d'une durée de deux mois, s'effectue à temps complet et de manière continue dans une même officine, avant le début de la deuxième année d'études.
A titre exceptionnel, un candidat peut être autorisé par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques à effectuer son stage avant le début de la troisième année d'études.
Sauf dérogation accordée conjointement par les présidents des universités concernées, les stages officinaux doivent être effectués dans les officines relevant d'une circonscription géographique définie par arrêté pour chaque université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques. Les titulaires du brevet de préparateur en pharmacie sont dispensés de ce stage.