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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration de l'université :

- les modalités du contrôle des connaissances des quatre premières années d'études.

A l'issue du trimestre de synthèse est organisé un examen, au moins partiellement oral, permettant de vérifier que l'étudiant maîtrise les connaissances acquises et est capable de les mobiliser face à un problème pratique. Le jury pluridisciplinaire comprend au moins un enseignant des disciplines fondamentales et un pharmacien ou un praticien hospitalier.

Le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques fixe, après approbation du président de l'université :

- les modalités des contrôles de connaissances de l'année hospitalo-universitaire ainsi que les règles de choix des postes hospitaliers.

- les modalités des contrôles des connaissances de la sixième année d'études.

- les conditions de validation des stages. Pour la validation du stage il est tenu compte de l'avis motivé du maître de stage ;

Les programmes sur lesquels portent les épreuves d'examens doivent être communiqués aux étudiants avant la fin du premier mois de chaque semestre. Ils sont approuvés par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Les connaissances exigées, outre celles dispensées au cours de l'année, peuvent correspondre à des enseignements reçus lors des années précédentes en relation avec les matières faisant l'objet de chaque examen, ou à des acquis obtenus par le travail personnel de l'étudiant sur les sujets figurant au programme.