Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Pour être admis à poursuivre leurs études en troisième et en quatrième année, les étudiants doivent avoir satisfait au contrôle de connaissances relatif à la formation commune de base correspondant à l'année précédente ou avoir validé un nombre minimum de modules déterminé par les instances universitaires concernées.
Pour être admis à poursuivre leurs études en cinquième année, les étudiants doivent avoir validé, outre l'enseignement relatif à la formation commune de base de quatrième année ou le nombre de modules déterminé par les instances universitaires concernées, deux des unités de valeur prévues à l'article 8.
En cas d'organisation modulaire des enseignements, les modalités de validation sont fixées dans les mêmes conditions et portées à la connaissance des étudiants au plus tard à la fin du premier mois d'étude de chaque année.
Pour être admis en sixième année, les étudiants doivent satisfaire aux obligations prévues à l'article 12.