Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Pour être admis à poursuivre leurs études en troisième et quatrième année, les étudiants doivent avoir satisfait au contrôle des connaissances relatif à la formation commune de base correspondant à l'année précédente.
Pour être admis à poursuivre leurs études en cinquième année, les étudiants doivent avoir validé, outre l'enseignement relatif à la formation commune de base de quatrième année, deux des unités de valeur prévues à l'article 8.
Pour être admis en sixième année, les étudiants doivent satisfaire aux obligations prévues à l'article 12.