Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Pour être admis à poursuivre des études pharmaceutiques au-delà de la première année, les candidats doivent être inscrits en rang utile sur la liste de classement établie par l'université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques concernée, à l'issue des épreuves prévues par l'article 14 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée.
Le classement des candidats est obtenu par l'addition des notes obtenues à chacun des six modules enseignés en première année. Le coefficient des épreuves portant sur le module comportant un enseignement de culture générale ne doit pas être inférieur au dixième de la somme des coefficients. L'accès des étudiants à leurs copies n'est possible qu'une fois les notes définitivement arrêtées par le jury.
Ces épreuves sont organisées uniquement sous forme d'épreuves terminales et anonymes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé détermine, chaque année, le nombre de candidats à admettre en deuxième année d'études dans chaque université habilitée à dispenser des formations pharmaceutiques.
En aucun cas, les candidats non classés en rang utile ne peuvent conserver d'une année sur l'autre le bénéfice des résultats obtenus aux épreuves de classement.
Des dispenses de scolarité de la première année sont accordées aux candidats titulaires de titres et diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.