Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Les étudiants titulaires d'une maîtrise en sciences biologiques et médicales ou du diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques peuvent être autorisés, à la fin de ce cycle, à s'inscrire en cinquième année à un diplôme d'études approfondies. L'obtention de ce diplôme peut être admise en équivalence des enseignements de pratique professionnelle et des enseignements théoriques de sixième année par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Une fois titulaires d'un D.E.A., les étudiants concernés accomplissent en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie l'année hospitalo-universitaire définie à la section 2 du titre II du présent texte et soutiennent la thèse prévue à l'article 28 ci-dessous.