Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
A partir de la deuxième année d'études et à l'exclusion de la cinquième année, les universités habilitées à dispenser des formations pharmaceutiques prévoient des stages d'initiation à la recherche destinés aux étudiants qui en font la demande. Ces stages doivent être effectués dans des équipes de recherche reconnues dans le cadre des contrats passés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avec les universités. L'étudiant qui en bénéficie est placé sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur ou d'un chercheur, docteur d'Etat ou titulaire du doctorat prévu par l'arrêté du 5 juillet 1984, qui dirige son travail et qui fournit une appréciation sur son activité au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Le temps consacré à des activités de recherche par l'étudiant est au minimum de 150 heures par an. L'étudiant se voit attribuer des points supplémentaires ou est dispensé de certains enseignements dans des conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche. La validation d'un stage d'initiation à la recherche peut remplacer un certificat de la maîtrise de sciences biologiques et médicales.