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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Avant le début de l'année universitaire, l'étudiant indique la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite valider, le terrain de stage professionnel envisagé et, dans la mesure du possible, le sujet de sa thèse. L'ensemble doit recevoir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques fixe, après approbation du président de l'université :

- les modalités d'organisation des enseignements de la sixième année d'études ;

- les conditions d'organisation du stage.