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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


La sixième année d'études comprend :

- un enseignement de pratique professionnelle (stage) de six mois accompli à temps plein dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous.

- des enseignements théoriques, dirigés et pratiques, organisés sous forme d'unités d'enseignement portant au moins quatre-vingts heures d'enseignement. Durant l'année universitaire, l'étudiant doit suivre soit une unité d'enseignement s'il en a suivi trois en cinquième année, soit deux unités d'enseignement s'il en a suivi que deux. Le programme des enseignements des unités d'enseignement est fixé par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvé par le président de l'université ; une unité d'enseignement peut être acquise par équivalence avec d'autres enseignements par autorisation accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant. Ces enseignements sont organisés conformément aux sections IX, X et XI de l'annexe du présent arrêté. L'accés à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. A la fin de la sixième année l'étudiant doit avoir validé les quatre unités d'enseignement suivies en cinquième et sixième années. Deux unités d'enseignement au maximum peuvent être obtenues par équivalence.

- la préparation et la soutenance de la thèse.