Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
La sixième année d'études comprend :
- un enseignement de pratique professionnelle (stage) de six mois accompli à temps plein dans une officine ou dans un établissement industriel ;
- des enseignements théoriques, dirigés et pratiques, organisés sous forme d'unités de valeur comportant au moins quatre-vingts heures d'enseignement. Durant l'année universitaire, l'étudiant doit valider soit une unité de valeur s'il en a validé trois en cinquième année, soit deux unités de valeur s'il n'en a validé que deux. Le programme des enseignements des unités de valeur est fixé par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvé par le président de l'université ;