Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Les enseignements théoriques, dirigés et pratiques sont organisés sous forme d'unités de valeur. L'étudiant doit indiquer, avant le début du deuxième trimestre de la cinquième année, les unités de valeur qu'il souhaite valider. L'ensemble doit constituer un cursus cohérent et être accepté par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Au maximum deux des unités de valeur peuvent être acquises par équivalence avec d'autres enseignements, par autorisation accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant.
Avant sa prise de fonctions, l'étudiant doit valider la formation de préparation à la prise de fonctions hospitalières mentionnée au 2 du deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
Durant l'année hospitalo-universitaire, l'étudiant doit valider l'enseignement de synthèse prévu au 3 du deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté, et deux ou trois unités de valeur de son choix, en fonction de l'activité professionnelle à laquelle il se destine.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques fixe, après approbation du président de l'université, les modalités d'organisation des enseignements de l'année hospitalo-universitaire, notamment des unités de valeur optionnelles, ainsi que les règles de choix des postes hospitaliers.