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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Les enseignements théoriques, dirigés et pratiques sont organisés sous forme d'unités de valeur. Durant l'année hospitalo-universitaire, l'étudiant doit valider les enseignements du trimestre de synthèse et deux ou trois unités de valeur, à choisir par lui en fonction de l'activité professionnelle vers laquelle il se dirige. Le programme de ces unités de valeur optionnelles, correspondant à un enseignement d'au moins 80 heures, est fixé par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvé par le président de l'université.

Avant le début du deuxième trimestre de l'année universitaire, l'étudiant indique les unités de valeur qu'il souhaite valider. L'ensemble doit constituer un cursus cohérent et être accepté par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Au maximum deux des unités de valeur peuvent être acquises par équivalence avec d'autres enseignements par autorisation accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant.

Sur avis du collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier défini à l'article 36 du présent arrêté, le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques fixe, après approbation du président de l'université, les modalités d'organisation des enseignements de l'année hospitalo-universitaire ainsi que des règles de choix des postes hospitaliers.