Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Au cours de l'année hospitalo-universitaire, les étudiants exerçent des fonctions hospitalières et reçoivent un enseignement spécifique correspondant. Cette formation universitaire et hospitalière a pour finalité de familiariser l'étudiant avec la prescription des médicaments et des analyses biologiques, de l'aider à résoudre les problèmes posés par le suivi thérapeutique et biologique et à assurer ses fonctions professionnelles ultérieures d'information, de vigilance et de gestion. L'acquisition des connaissances correspondant aux objectifs pédagogiques des stages est transcrite par le pharmacien en charge de l'enseignement des étudiants sur leur carnet de stage.
Les fonctions hospitalières, organisées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 mars 1985 susvisé, sont assurées pour la moitié au moins dans des unités de soins et pour le reste dans des services de pharmacie, dans des services de biologie de centres hospitaliers régionaux, de centres hospitaliers généraux, spécialisés, des hôpitaux des armées ou, éventuellement, d'établissements privés à but non lucratif participant au service public, liés par convention aux universités habilitées à dispenser des formations pharmaceutiques. Les services d'accueil doivent être régulièrement évalués selon des modalités définies par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, après examen de leur capacité à accueillir et à encadrer les étudiants. Les étudiants ayant choisi la filière industrie peuvent accomplir leurs fonctions hospitalières pendant une durée équivalente à six mois temps plein, conformément aux dispositions de la section X de l'annexe du présent arrêté.
Des mesures sont prises pour que la continuité des services rendus dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins soit assurée. Lorsque les fonctions sont exercées dans un hôpital situé hors de France, elles sont définies par la convention qui lie cet hôpital à l'université d'origine de l'étudiant.
Les conditions d'exercice de ces fonctions hospitalières sont fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé.
La liste des terrains de stage et les caractéristiques de ceux-ci sont mises à la disposition des étudiants avant la procédure de choix.