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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Au cours de l'année hospitalo-universitaire, les étudiants exerçent des fonctions hospitalières et reçoivent un enseignement spécifique correspondant. Cette formation universitaire et hospitalière a pour finalité de familiariser l'étudiant avec la prescription des médicaments et des analyses biologiques, de l'aider à résoudre les problèmes posés par le suivi thérapeutique et biologique et à assurer ses fonctions professionnelles ultérieures d'information, de vigilance et de gestion.

Les fonctions hospitalières, organisées de préférence en quadrimestres, sont assurées pour la moitié au moins dans des unités de soins et pour le reste dans des services de pharmacie, dans des services de biologie de centres hospitaliers régionaux, de centres hospitaliers généraux, spécialisés, des hôpitaux des armées ou, éventuellement, d'établissements privés à but non lucratif participant au service public, liés par convention aux universités habilitées à dispenser des formations pharmaceutiques.

Des mesures sont prises pour que la continuité des services rendus dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins soit assurée.

Les conditions d'exercice de ces fonctions hospitalières sont fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé.

Les conditions de validation de l'enseignement hospitalier sont déterminées par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvées par le président de l'université.