Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Au cours de la cinquième année d'études tous les étudiants accomplissent l'année hospitalo-universitaire.
L'organisation des activités hospitalières est confiée, par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, et après approbation par le président de l'université, à un enseignant coordonnateur exerçant de préférence des fonctions hospitalières. Celui-ci remplit ses fonctions en étroite liaison avec les pharmaciens des hôpitaux, chefs de service de pharmacie responsables des stages des étudiants qui sont affectés dans leur établissement hospitalier dans le cadre d'une convention signée par ceux-ci et l'université d'origine des étudiants concernés.
Les étudiants peuvent, sur leur demande, être autorisés à effectuer une partie de leurs fonctions hospitalières pour une durée n'excédant pas six mois dans un hôpital situé hors de France. Le terrain de stage doit être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et doit présenter toutes les garanties d'une formation au moins équivalente à celle offerte dans les hôpitaux liés par convention à l'université.