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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Au cours de la cinquième année d'études tous les étudiants accomplissent l'année hospitalo-universitaire.

L'organisation des activités hospitalières est confiée, par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, et après approbation par le président de l'université, à un enseignant coordonnateur exerçant de préférence des fonctions hospitalières. Celui-ci remplit ses fonctions en étroite liaison avec les personnels d'encadrement des services hospitaliers recevant les étudiants et faisant partie du collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier institué à l'article 36 du présent arrêté.