Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)
Au cours des deux premiers cycles, à l'exclusion de la première année, les unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques peuvent organiser, à côté des enseignements prévus dans la formation commune de base et dans la formation optionnelle, une formation facultative offrant à l'étudiant la possibilité d'approfondir ses connaissances dans un domaine de son choix. Cette formation est organisée et validée par modules d'au moins 20 heures [*durée*]. Dans une proportion fixée par le conseil de l'établissement les points acquis au-dessus de la moyenne, au titre de cette formation, sont ajoutés à ceux obtenus par l'étudiant dans le cadre de la validation de l'année universitaire considérée.