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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


La formation optionnelle des deux premiers cycles permet à l'étudiant d'approfondir ses connaissances de base dans les disciplines de son choix et le prépare progressivement à un exercice professionnel particulier ou à une carrière de recherche.

Les enseignements théoriques, dirigés et pratiques de la formation optionnelle sont organisés et validés par unités d'enseignement dont le volume horaire ne peut être inférieur à quatre-vingts heures ni supérieur à cent heures. La moitié de ce volume horaire est consacrée à des travaux pratiques, des stages ou à des exercices d'application. Ces unités d'enseignement peuvent être formées de plusieurs éléments. En aucun cas le contenu des enseignements des unités d'enseignement optionnelles ne doit correspondre à des enseignements relevant de la formation commune de base. Chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques doit proposer au minimum pour chaque période de deux ans :

Trois unités d'enseignement correspondant à un enseignement fondamental, appliqué ou méthodologique. Le programme pédagogique de chacune de ces unités d'enseignement est destiné à faire acquérir à l'étudiant un ensemble de connaissances sur une thématique particulière et à le former au raisonnement scientifique ;

Trois unités d'enseignement de préorientation professionnelle, destinés à préparer l'étudiant au choix d'un exercice professionnel. Au cours de cet enseignement, l'étudiant doit préparer un projet professionnel se rapportant à l'officine, à l'industrie, à l'internat ou à la recherche, destiné à l'aider dans le choix d'un enseignement spécialisé en cinquième et sixième années. Ces unités d'enseignement peuvent comporter un enseignement de langues vivantes appliqué à l'exercice professionnel. L'accés à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Chaque unité d'enseignement fondamentale ou méthodologique peut n'être enseignée qu'un an sur deux. Au moins une unité d'enseignement optionnelle doit être proposée aux étudiants au cours de chacune des deux années du deuxième cycle.

Au cours du deuxième cycle, et exceptionnellement à partir de la seconde année de premier cycle, l'étudiant doit valider deux unités d'enseignement optionnelles. Ces unités d'enseignement peuvent être choisies par l'étudiant parmi les enseignements proposés par les unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ou par tout autre unité de formation et de recherche ou établissement public d'enseignement supérieur. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit obtenir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques où il est inscrit. Une des deux unités d'enseignement doit être obligatoirement choisie parmi les unités d'enseignement de préorientation professionnelle.

Un des certificats de la maîtrise des sciences biologiques et médicales ou un stage de préorientation professionnelle, tel que prévu à l'article 25 bis du présent arrêté, peut être pris en compte comme unité d'enseignement optionnelle dans les conditions définies à l'alinéa précédent.