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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


La formation optionnelle des deux premiers cycles permet à l'étudiant d'approfondir ses connaissances de base dans les disciplines de son choix et le prépare progressivement à un exercice professionnel particulier ou à une carrière de recherche.

Les enseignements théoriques, dirigés et pratiques sont organisés et validés par unités de valeur d'au moins 80 heures [*durée*] et d'au plus 100 heures, éventuellement formées de plusieurs éléments d'unités de valeur d'au moins 20 heures chacun. Chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques doit proposer, au minimum, pour chaque période de deux ans :

- trois unités de valeur fondamentales ou appliquées, dont plus de 60 p. 100 [*pourcentage*] du volume horaire sont consacrés à l'enseignement théorique et aux travaux dirigés. Le programme pédagogique de chacune de ces unités de valeur est destiné à faire acquérir à l'étudiant un ensemble de connaissances sur une thématique particulière et à le former au raisonnement scientifique ;

- trois unités de valeur méthodologiques, dont plus de 60 p. 100 du volume horaire sont consacrés à des travaux pratiques ou à des exercices d'application. Ces unités de valeur peuvent comporter un enseignement des langues vivantes appliqué à l'exercice professionnel. Le programme pédagogique est destiné à faire acquérir à l'étudiant la maîtrise d'un ensemble de techniques applicables à différents secteurs professionnels ou de recherche.

Chaque unité de valeur fondamentale ou méthodologique peut n'être enseignée qu'un an sur deux.

Au cours du deuxième cycle, et exceptionnellement à partir de la seconde année de premier cycle, l'étudiant doit valider deux unités de valeur optionnelles. Ces unités de valeur peuvent être choisies par l'étudiant parmi les enseignements proposés par les unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ou par tout autre unité de formation et de recherche ou établissement public d'enseignement supérieur. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit obtenir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques où il est inscrit.

Les certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales peuvent être pris en compte comme unités de valeur optionnelles, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.