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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Les deux premiers cycles comprennent une formation commune de base et une formation optionnelle.

Le contenu minimal de la formation commune de base est fixé conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Cette annexe est révisée en tant que de besoin sur proposition de la commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques prévue à l'article 35 du présent arrêté.

Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration de l'université les modalités d'organisation des enseignements des deux premiers cycles d'études. Le conseil de l'unité de formation et de recherche peut créer, après approbation du conseil d'administration de l'université, un conseil pédagogique chargé plus spcécialement de l'étude des horaires, de l'organisation et de la répartition des enseignements.

Les horaires annuels de la formation commune de base ne peuvent être inférieurs à six cent cinquante heures, ni supérieurs à sept cents heures d'enseignement (enseignement théorique, dirigé, pratique et stage avec tuteur). Les horaires des travaux pratiques ne peuvent être inférieurs à cinq cent cinquante heures pour l'ensemble des deuxième, troisième et quatrième années. 10% au moins de l'horaire global doit être consacré au travail personnel de l'étudiant. Les travaux pratiques sont organisés conformément à la section VII de l'annexe du présent arrêté.