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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1987 RELATIF AU REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE)


Les candidats au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prennent une inscription au début de chaque année. Au moment de la première inscription, ils doivent produire le diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré ou un titre français admis en dispense de ce diplôme en vertu d'une réglementation nationale, ou un titre étranger sanctionnant une formation d'un niveau équivalent. Ils peuvent également être admis à s'inscrire sur la base d'une reconnaissance de leurs acquis conformément aux dispositions du décret du 23 août 1985 susvisé.