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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)


Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et par le directeur général du centre hospitalier régional respectivement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de la nomination aux emplois correspondants.