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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les candidats envoient également au directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire dont relève l'emploi à pourvoir un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Le directeur général transmet les dossiers des candidats pour avis à la commission médicale d'établissement.