Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et éventuellement un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche médicale siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.