Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 FIXANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section ou de l'intersection du Conseil national des universités dont l'emploi relève.
Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'intersection. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.