Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes en pharmacie effectuent des stages hors de leur circonscription d'affectation)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes en pharmacie effectuent des stages hors de leur circonscription d'affectation)
Pendant leur stage, les internes sont affectés auprès du centre hospitalier régional de l'interrégion d'affectation dans lequel ils étaient affectés au moment où ils ont fait leur demande de stage hors circonscription. Ce centre hospitalier régional leur sert les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
Les internes sont mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, par convention entre cet établissement et le centre hospitalier régional visé au précédent alinéa.
Les internes sont soumis au règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages causés par la présence des internes dans l'établissement partie à la convention.