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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue)

Le dossier de la demande mentionnée à l'article 5 du décret du 22 mars 1990 susvisé comprend les pièces suivantes :


1. Fiche d'état civil ;


2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus par l'intéressé ; en outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


3. Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ;


4. Curriculum vitae comportant une description précise des fonctions de psychologue exercées et des modalités d'exercice (temps plein, temps partiel) ;


5. Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis ;


6. Attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations contenues dans le dossier.


Ce dossier est établi en cinq exemplaires.