Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 1990 fixant la liste des produits prévus à l'article 28-1 du décret no 83-744 du 11 août 1983 modifié)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 1990 fixant la liste des produits prévus à l'article 28-1 du décret no 83-744 du 11 août 1983 modifié)
Pour le calcul de la différence entre le montant des annulations et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs prévue au dernier alinéa de l'article 28-1 du décret du 11 août 1983 modifié susvisé, les comptes concernés sont les suivants :
6722 Charges provenant de différences sur produits à recevoir ;
6724 Annulation de titres émis au cours d'exercices antérieurs ;
7723 Titres réémis ;
77281 Produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique.