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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


Les personnes inscrites à une session aménagée de préparation au diplôme d'Etat d'ambulancier en cours à la date de publication du présent arrêté bénéficient des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Dans le cas où le jury d'examen n'a pas été encore désigné par le préfet de région, les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus leur sont également applicables.