Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Les personnes inscrites à une session aménagée de préparation au certificat de capacité d'ambulancier en cours à la date de publication du présent arrêté bénéficient des dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Dans le cas où le jury d'examen n'a pas été encore désigné par le préfet de région, les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus leur sont également applicables.