Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Les personnes désirant bénéficier des dispositions du présent arrêté doivent déposer leur candidature à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de leur domicile au plus tard dans les quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté ; la direction départementale des affaires sanitaires et sociales leur remet un récépissé.
Lorsqu'elles ont rempli cette formalité, la possession du brevet national de secourisme est réputée valoir diplôme d'Etat d'ambulancier jusqu'à la proclamation des résultats de l'examen.
Dans l'attente de la délivrance du diplôme d'Etat d'ambulancier par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, une attestation de succès à l'examen établie par le président du jury est remise aux candidats proclamés reçus.