Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Les candidats répondant aux conditions de l'article 1er ci-dessus sont admis de plein droit, sans sélection préalable, à suivre une session aménagée de formation au diplôme d'Etat d'ambulancier.
Ils doivent être à jour, à la date de l'examen, des vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.