Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Les sessions aménagées d'enseignement sont organisées par les centres de formation actuellement agréés pour l'enseignement du diplôme d'Etat d'ambulancier. D'autres organismes publics ou privés pourront être agréés par le ministre chargé de la santé, leur agrément ne valant toutefois que pour le nombre de sessions fixé par le ministre.