Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
L'examen est organisé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Le jury d'examen est désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur régional de la santé.
Présidé par ce dernier, le jury comprend *composition - membres* :
- un médecin, ayant une expérience en matière d'urgence et de transports sanitaires ;
- un ambulancier, titulaire du C.C.A., en exercice ;
- un moniteur d'un organisme ayant assuré des sessions aménagées.
En cas de partage des voix des jurés, le président a voix prépondérante *condition de majorité*.